M-35.1, r. 49 - Règlement sur la commercialisation du bois de la Beauce

Full text
10. L’estimation du prix moyen pour le bois vendu par l’Association est établi comme suit. L’Association doit:
(a)  établir le total du prix du bois vendu aux acheteurs, pour chaque catégorie, et dont l’Association estime pouvoir recevoir le paiement au cours d’une période de 3 années consécutives, la première période débutant le 1er janvier 2010 , divisé par le volume ou la masse de bois de chaque catégorie qu’elle croit pouvoir livrer pour la même période;
(b)  déduire de ce montant les dépenses qu’elle a encourues ou qu’elle estime devoir encourir au cours de cette période pour la mise en marché de ce bois et l’application du présent règlement;
(c)  multiplier la différence ainsi obtenue par le volume ou la masse de bois de chaque catégorie livrées par les producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 10; Décision 7673, a. 2; Décision 8443, a. 2; Décision 9323, a. 1.